CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
17. Le directeur de l’état civil publie sur son site Internet un avis de sa décision qui autorise le changement de nom ou de la décision judiciaire, rendue en révision de sa décision, qui l’autorise sauf si cette publication n’est pas requise selon l’article 67 du Code civil.
Cet avis est publié dès que le changement de nom produit ses effets.
D. 1592-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1015-2017, a. 10.
17. Lorsque la décision du directeur de l’état civil d’autoriser un changement de nom n’est plus susceptible d’être révisée, soit à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 403 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), il en donne avis à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice en application de l’article 67 du Code civil.
D. 1592-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Lorsque la décision du directeur de l’état civil d’autoriser un changement de nom n’est plus susceptible d’être révisée, soit à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 864.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25), il en donne avis à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice en application de l’article 67 du Code civil.
D. 1592-93, a. 17.